Informations légales
DOMAPARIS SAS au capital de 25 000 euros – RCS Paris B 751 630 013
la domiciliation commerciale et fiscale au 55 Bd Pereire, 75017 Paris
Domiciliation en commun des personnes morales.
L’article L 123-11 du Code de commerce définit les conditions dans lesquelles une personne morale peut domicilier son siège dans des locaux occupés en commun. Cet article dispose que “toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est installé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d’une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l’entreprise”.
L’article L 123-11 est applicable dès lors que deux entreprises ont des locaux en commun, à l’exception de la sous-location. Il s’agit généralement d’une entreprise qui installe son siège dans des locaux fournis par une autre entreprise. Le statut juridique de la domiciliataire n’a pas à être pris en considération pour l’application du texte, sous réserve de ce qui est dit plus loin.
Il doit être noté que l’article L 123-11 ne s’applique pas aux sociétés et à leurs filiales qui installent leur siège dans le même local, dont l’une a la jouissance.
Sous réserves des observations faites ci-dessus, la loi du 1er août 2003 a limité la domiciliation en commun aux personnes morales. La domiciliation en commun suppose que soient réunies les conditions prévues à l’article 26-1 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Concernant la domiciliataire, deux conditions doivent être réunies :
– un contrat écrit de domiciliation doit être fourni lors de l’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers, sauf s’il s’agit d’une personne publique; – la société de domiciliation doit fournir des services et locaux adaptés. Ces dispositions ont pour objectif de s’assurer que le siège de l’entreprise domiciliée est effectif et qu’il ne s’agit pas d’une simple “boîte aux lettres”. En conséquence, des locaux suffisants doivent être mis à disposition par la domiciliataire, permettant ainsi le respect des autres dispositions législatives ou réglementaires, relatives par exemple à la conservation au siège de registres ou de documents. Ainsi, les locaux et les services offerts par la société de domiciliation doivent répondre aux critères suivants :
– les locaux doivent permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ; – les locaux doivent permettre l’installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et les règlements.
Si ces critères ne sont pas respectés, le ou les dirigeants de la société de domiciliation prennent le risque d’être poursuivis pour complicité d’entrave aux contrôles fiscaux et sociaux.
Les conditions relatives à la personne domiciliée relèvent également de l’article 26-1 du décret du 30 mai 1984. La personne domiciliée s’engage à “utiliser effectivement et exclusivement les locaux comme siège ou comme agence, succursale ou représentation”. Dans le cas contraire, elle s’expose également à des poursuites pour entrave aux contrôles fiscaux et sociaux.
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