Vous envisagez une réduction de capital pour extraire des liquidités de votre société ? Sachez que l’administration fiscale examine attentivement ces opérations (CADF* 24/11/2023). L’avantage fiscal d’une réduction de capital par rachat-annulation peut être remis en question par la procédure de l’abus de droit si l’opération est principalement motivée par des considérations fiscales.

L’administration fiscale est généralement vigilante face aux opérations de réduction de capital et ne tient pas toujours compte des tolérances émises par le comité de l’abus de droit fiscal. Si l’abus de droit est caractérisé, le contribuable s’expose à un redressement fiscal (voire social) et à la taxation du gain réalisé selon les règles propres aux distributions de dividendes (CADF/AC 24 nov. 2023, séance n°3, affaire n°2023-05).

Lorsqu’une réduction de capital n’est pas motivée par des pertes financières (comme l’opération visant à racheter des titres puis à les faire annuler par la société), il convient de se ménager les preuves que l’opération s’inscrit dans une ambition autre que celle d’éluder l’imposition au titre des dividendes fiscalement moins avantageuse (plus-values mobilières et imposition aux prélèvements sociaux contre revenus de capitaux mobiliers et imposition aux prélèvements sociaux voire assujettissement à cotisations sociales si il s’agit d’une SARL).

Le choix de sortir des liquidités de la société par le biais d’une réduction de capital par rachat-annulation et non par réduction de la valeur nominale des titres ou par distribution de dividendes doit dès lors être justifié par des considérations patrimoniales, économiques et/ou juridiques. La réduction de capital doit par exemple être guidée par une volonté :

  • de modifier significativement la répartition du capital entre les associés ;
  • de réduire la valeur de la société pour préparer la transmission de l’entreprise ;
  • de restructurer la société afin d’en faciliter sa revente.

Les situations litigieuses pourraient être :

  • l’absence de variations significatives du capital ;
  • les réductions de capital fréquentes. L’opération de réduction a en principe une nature exceptionnelle ;
  • une société unipersonnelle ou quasi exclusivement détenue par un associé.

En cas d’associé unique ou « quasi » unique et pour éviter tout contentieux, on pourra envisager d’intégrer au capital un ou plusieurs associés (exemple : conjoint ou descendants) :

  • soit en pleine propriété ;
  • soit en nue-propriété.

Par ailleurs, outre les enjeux fiscaux (taxation au titre des dividendes, intérêts de retard de 0,20 % par mois de retard et jusqu’à 80 % de majoration), l’opération pourrait être requalifiée d’un point de vue social. CGI art. 1727, CGI art. 1729.

Selon la forme sociale et le statut de l’associé bénéficiaire (gérant majoritaire d’une SARL par exemple), les caisses sociales pourraient considérer que la réduction de capital n’a été retenue que dans une optique d’éluder l’exigibilité de cotisations sociales. Pour l’instant, l’administration sociale n’a semble-t-il encore jamais utilisé la procédure d’abus de droit social que la loi lui autorise (pénalité de 20 % du montant des cotisations sociales dues). CSS art. L. 243-7-2.

*CADF : Comité de l’abus de droit fiscal